Chantereau vs NDDL
Mise-à-jour le 2026-02-03
Mise-à-jour le 2026-02-03
Lors de la séaance ordinaire tenue le 20 janvier 2026, le conseil a approuvé la demande d'appel de la décision rendue par la cour supérieure du Québec.
Le litige porte sur la responsabilité d'un glissement de terrain survenu en 2019 sur la propriété de M. Chantereau. Le tribunal a dû trancher si l'installation d'un ponceau par la Municipalité en 2009 a aggravé la situation du fonds inférieur (celui du demandeur) au sens de l'article 979 du Code civil du Québec.
Faits saillants : Avant 2009, le chemin de la Luzerne agissait comme une barrière étanche retenant les eaux. L'installation du ponceau par la Municipalité, sans expertise préalable, a rendu ce chemin perméable et dirigé les eaux vers la propriété du demandeur.
Preuve d'experts : Le tribunal a privilégié l'expertise de l'ingénieur Tientcheu, qui a démontré par modélisation que le débit et la vitesse des eaux ont augmenté de façon considérable depuis l'installation du ponceau. Les experts de la Municipalité (Cadoret et Séguin) ont reconnu que la méthode de Tientcheu était appropriée.
Décision sur la responsabilité : Le juge a conclu que la Municipalité a commis une faute en installant le ponceau sans étude d'impact et en réalisant des travaux correctifs (bassins, tranchées, enrochement) qui n'étaient pas conformes aux règles de l'art.
Demande reconventionnelle : Le tribunal a donné raison à la Municipalité concernant une remise construite par le demandeur dans la bande de protection riveraine, ordonnant son démantèlement car elle contrevient à la réglementation d'urbanisme.
En droit québécois, la Cour d'appel ne réentend pas le procès. Elle intervient seulement s'il y a une erreur manifeste et dominante quant aux faits ou une erreur de droit.
Arguments en faveur du maintien du jugement (Chances de succès pour le demandeur) :
Appréciation des faits et crédibilité : Le juge de première instance jouit d'une grande déférence concernant l'appréciation des faits et la crédibilité des témoins. Le juge a explicitement rejeté la version du directeur des travaux publics de la Municipalité, la jugeant peu crédible.
Choix de l'expert : Le choix de privilégier une expertise plutôt qu'une autre relève du pouvoir discrétionnaire du juge, sauf erreur manifeste, ce qui semble peu probable ici puisque les experts de la partie adverse ont validé la méthode utilisée par l'expert du demandeur.
Application du droit : Le cadre juridique utilisé (art. 979 C.c.Q. et la jurisprudence Puyau ou Ville de Québec) est standard pour ce type de litige.
Conclusion sur les chances d'appel :
Les chances que ce jugement soit renversé en totalité sont faibles. Le juge a rendu une décision détaillée s'appuyant sur des faits précis et une analyse rigoureuse de la preuve d'expert. Un renversement partiel sur le quantum des dommages ou un ajustement sur le partage de responsabilité est toujours possible, mais la conclusion principale sur la faute de la Municipalité (installation d'un ponceau sans étude) repose sur des assises solides.
Voici l'analyse basée sur le jugement et les principes de droit applicables en appel au Québec :
Au Québec, la règle générale est que chaque partie paie ses propres avocats. Cependant, il existe deux exceptions que M. Chantereau pourrait invoquer si la Municipalité va en appel :
L'abus de procédure (Art. 51 et suiv. C.p.c.) : Si M. Chantereau peut démontrer que l'appel de la Municipalité est manifestement mal fondé, dilatoire (pour gagner du temps) ou abusif, la Cour d'appel pourrait condamner la Municipalité à payer les honoraires d'avocat de M. Chantereau pour la portion de l'appel.
Les frais de justice (Frais judiciaires) : Le jugement actuel (paragraphe final) accorde déjà les "frais de justice" à M. Chantereau. En appel, la partie qui gagne obtient généralement le remboursement des déboursés (frais de greffe, significations, copies), mais cela ne couvre pas les honoraires d'avocat, sauf cas d'abus.
M. Chantereau bénéficie déjà de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec.
Fonctionnement en appel : Si la Municipalité perd en appel, elle devra payer les sommes accordées par le juge Coulombe (10,622 $), plus l'intérêt au taux légal (5 %) et l'indemnité additionnelle calculée depuis la date de la demande (2019).
L'effet du temps : Comme l'appel peut durer de 12 à 24 mois, le montant de l'indemnité additionnelle continue de s'accumuler sur la totalité du montant du jugement. C'est une forme de protection financière pour le demandeur contre le délai causé par l'appel.
Si la Cour d'appel juge que la Municipalité a agi de mauvaise foi ou de manière téméraire en portant la cause en appel, elle peut accorder à M. Chantereau des dommages-intérêts supplémentaires pour compenser les inconvénients et le stress liés au prolongement du litige.
Conclusion :
Dans le jugement actuel, le juge a déjà souligné que certains témoignages de la Municipalité manquaient de crédibilité. Si la Municipalité interjette appel sans soulever une question de droit sérieuse, M. Chantereau pourra demander dès le début de la procédure d'appel le rejet du pourvoi ou une provision pour frais pour abus de procédure.
Basé sur cette analyse, le comité des citoyens n'est pas en accord avec la décision du conseil de ville d'aller en appel selon les informations que nous avons. Étant donné que la municipalité va en appel, il nous a été impossible d'obtenir des informations supplémentaires lors de la rencontre avec le maire le 5 février 2026.