Lors de la période électorale, Monsieur Roy s'était engagé formellement à accorder une audience au comité dans l'éventualité de son élection. Un mois après son entrée en fonction, une rencontre a eu lieu à l'hôtel de ville pour discuter de la taxation des roulottes situées sur des terrains comprenant déjà une propriété principale.
Il est désormais établi que l'impact de la réglementation sur notre groupe n'est pas le résultat d'une volonté politique délibérée, mais d'une erreur d'analyse lors du processus législatif initial.
Avant les dernières élections, M. Patrice Thauvette, alors conseiller en fonction et membre du comité ayant voté la réglementation, a admis publiquement sur Facebook que :
La situation des résidents actuels constitue une exception.
Cette exception n'a pas été considérée ni discutée par le conseil lors des délibérations.
Impact : Cette admission prouve un manque de diligence raisonnable et une compréhension incomplète de la réalité du terrain au moment du vote.
Lors de l'assemblée publique du conseil de mai 2025, le maire intérimaire a officiellement dit les mêmes propos de M. Thauvette.
En réitérant ces faits en séance officielle, la mairie a reconnu formellement que le processus de décision était vicié par une omission de fait.
Impact : L'administration ne peut plus nier le caractère involontaire et injuste de l'application du règlement à notre égard.
Double imposition : Cette taxe est inéquitable pour les citoyens qui s'acquittent déjà de taxes foncières sur leur résidence principale.
Lacune réglementaire : Sur les 179 propriétés taxées, seuls 19 citoyens (le "groupe d'exception") se trouvent dans cette situation que le conseil a omis de traiter séparément.
Intention du législateur : En droit, l'intention est primordiale. Puisque les élus admettent n'avoir jamais eu l'intention de pénaliser ce groupe spécifique (par simple oubli), l'application stricte du règlement est abusive.
Évaluation arbitraire : La taxe de $ 700 reposes sur une évaluation fictive et arbitraire de $ 150,000 par roulotte. Comme la municipalité oblige la fermeture hivernale, la valeur foncière réelle projetée serait de 300 000 $ annuellement pour la période d'utilisation, ce qui est disproportionné.
Comparaison régionale : La municipalité voisine de Val-Des-Bois n'exige aucuns frais de cette nature.
L'admission de l'omission rend le règlement contestable pour iniquité et absence de proportionnalité. Nous demandons l'annulation complète de la taxe de 700 $ pour les 19 citoyens touchés par cette exception.
Monsieur le Maire Roy s'est montré attentif et a pris nos arguments en considération. Il s'est engagé à :
Présenter officiellement le dossier et ces nouveaux faits d'omission au conseil municipal.
Fournir une réponse définitive avant la période de Noël. (Mise-à-jour: La réponse sera connue en janvier 2026 car avec les élections, le budget sera voté en janvier tel que permis par la loi)
La municipalité évalue toutes les roulottes à une valeur arbitraire de 150 000 $.
La majorité, sinon toutes les roulottes, valent bien en dessous de cette valeur. Pour certains résidents, elle ne vaut que quelques milliers de dollars tout au plus.
Le maire suppléant a déclaré publiquement lors de la séance du conseil du mois de mai 2024 que la municipalité a omis de considérer que certains propriétaires paient déjà des taxes pour leur résidence principale, que la taxe a été ajustée afin de taxer les propriétaires qui ont des roulottes sur un terrain vacant.
Le montant de la taxe a augmenté de plus de 400% en quelques années.
La réglementation stipule que les propriétaires de roulotte ne peuvent se servir de leur roulotte que pendant 180 jours dans l'année. Donc la valeur de la taxe arbitraire est payée pour toute l'année, ce qui représente une valeur ajustée de 300 000$ par roulotte considérant la période d'utilisation visée.
La municipalité semble traiter les roulottes comme une habitation alors qu'une habitation unifamiliale est généralement définie, notamment dans le contexte de la réglementation et des programmes gouvernementaux au Québec, comme une habitation :
-Ne contenant qu'un seul logement.
-Elle peut prendre la forme d'une maison individuelle (isolée), jumelée, ou en rangée.
-Dans le cadre du Code de construction du Québec, les bâtiments d'habitation unifamiliale font partie du Groupe C - Habitations (ou partie de bâtiment où des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées en vue de recevoir des soins ou sans y être détenues), et sont souvent visés par la Partie 9 du Code national du bâtiment (CNB) pour les petits bâtiments, lorsque leur hauteur est d'au plus trois étages et leur superficie au sol d'au plus 600 Mètres carrés (environ 6 458 pieds carrés). En résumé, il s'agit d'une maison destinée à loger un seul ménage. Toutefois, certaines réglementations municipales ou programmes d'aide (comme l'ajout d'une unité d'habitation additionnelle) peuvent introduire des nuances.
La distinction repose principalement sur l'intention d'usage et la permanence :
-Usage temporaire ou récréatif : Les roulottes sont définies comme des véhicules destinés principalement à des fins de loisir, de villégiature ou de séjour temporaire. Les règlements municipaux (d'urbanisme) interdisent généralement l'occupation permanente ou semi-permanente d'une roulotte sur un terrain en dehors d'un camping, sauf exceptions très limitées (par exemple, pendant une courte période lors de la construction d'une résidence principale).
-Code de construction : Le Code de construction du Québec (Chapitre I - Bâtiment) et ses références au Code national du bâtiment s'appliquent aux bâtiments, y compris les habitations unifamiliales permanentes. Les roulottes, en tant que véhicules récréatifs, ne sont généralement pas soumises aux mêmes exigences de construction que les bâtiments dits permanents.
Si vous avez des informations pertinentes sur le dossier, il nous fera plaisir de les ajouter à cette publication. Contactez-nous à info@citoyensnddl.org